TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205024_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2022, 5 juillet et 31 août 2023, l'association syndicale libre de Saint Aignan, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mas-Grenier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 18 août 2023, la commune de Mas-Grenier, représentée par Me Courrech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 22 mars 2022 et à fin d'injonction ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ; 3°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions de l'association syndicale libre de Saint Aignan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre de Saint Aignan la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par délibération du 27 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le conseil municipal de la commune de Mas-Grenier a procédé au retrait de la délibération en date du 22 mars 2022. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la commune de Mas-Grenier tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 20200 et ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par l'association syndicale libre de Saint Aignan. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Mas-Grenier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre de Saint Aignan et à la commune de Mas-Grenier. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2205024_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA