TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205026_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être expulsé du territoire français ou placé en rétention à tout moment alors qu'il réside en France depuis l'âge de cinq ans et qu'il est père d'un enfant français à l'entretien et à l'éducation duquel il participe depuis sa sortie de prison ; - l'arrêté d'expulsion est illégal dès lors qu'il méconnaît les dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la commission d'expulsion a émis un avis défavorable ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa durée de résidence en France et de la présence sur le territoire français de toute sa famille, notamment de sa compagne et de sa fille, et de l'absence de toute attache au Maroc qu'il a quitté à l'âge de cinq ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2022, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience : - le rapport de M. Michel, juge des référés ; - les observations de Me Airiau, représentant M. A, présent à l'audience, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans sa requête ; - les observations de M. A. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. M. A, ressortissant marocain né en 1981, a obtenu la délivrance d'une carte de résident, valable du 19 mai 1999 au 18 mai 2009, qui lui a été renouvelée jusqu'au 18 mai 2019. Il a été incarcéré, en dernier lieu, du 22 août 2015 au 2 février 2021. Après sa sortie de détention, il a sollicité le 26 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour. La préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande et obligé M. A à quitter le territoire français par un arrêté du 21 septembre 2021 qui a été annulé par des jugements de ce tribunal du 19 octobre 2021, en ce qui concerne la mesure d'éloignement, et du 5 janvier 2022, s'agissant du refus de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, atteinte, par elle-même, de manière grave et immédiate, à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En l'espèce, la mesure d'expulsion a potentiellement pour effet d'éloigner M. A à destination d'un pays où il allègue n'avoir aucune attache et de le priver pour une durée indéterminée de la vie privée et familiale dont il se prévaut en France. La préfète du Bas-Rhin ne peut sérieusement se prévaloir de l'absence d'indice de mise à exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'un arrêté d'expulsion a vocation à être exécuté et que cette exécution est à la discrétion de l'autorité préfectorale, qui peut la décider à tout moment. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ". 7. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire, sous réserve de comportements particulièrement graves que cet article énumère limitativement. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 8. D'une part, si M. A a été condamné à seize reprises entre les années 2001 et 2019 pour des faits d'une gravité croissante, qui pourraient être regardés comme constitutifs d'une menace grave pour l'ordre public, la préfète du Bas-Rhin ne peut sérieusement soutenir que cette succession d'infractions de droit commun, tenant à des vols, recels de vol, escroqueries, vols avec arme, diffusion de message violent et menace de mort, si graves que soient de tels agissements, caractérise un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des mentions de la carte de résident délivrée le 19 mai 1999 et des autorisations provisoires de séjour du 24 février 2022 et du 23 mai 2002, que M. A est entré en France en juin 1987, à l'âge de cinq ans, en vertu d'une autorisation de regroupement familial du 20 mars 1987. Contrairement à ce que soutient la préfète du Bas-Rhin, le requérant établit par la production de certificats de scolarité, qu'il a été scolarisé de façon continue du mois de septembre 1989 au mois de juin 1998, dans des établissements scolaires situés à Schiltigheim. Par ailleurs, ainsi que le relève la préfète du Bas-Rhin, il a été incarcéré pendant une durée totale supérieure à seize ans, en application des différentes condamnations prononcées à son encontre, avant sa libération le 2 février 2021. Enfin, sa présence sur le territoire français entre ses périodes d'incarcération résulte des attestations de formation et des certificats de travail ou des bulletins de salaires qu'il apporte à l'instance. Il s'ensuit que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer l'expulsion de M. A, qui justifie résider habituellement en France depuis l'âge de cinq ans. 10. En second lieu, il résulte de l'instruction que les infractions prises en compte par la préfète du Bas-Rhin pour ordonner l'expulsion de M. A ont toutes été commises entre 2001 et 2017 et sont donc anciennes. M. A a exprimé à la barre ses regrets de ses errements passés et sa résolution à réformer son comportement, comme il l'avait fait devant le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Nancy, qui a accepté sa demande d'aménagement de sa peine par un jugement du 22 janvier 2021, et devant la commission départementale d'expulsion du Bas-Rhin, qui a rendu un avis défavorable à son expulsion le 22 février 2022. En outre, et bien qu'en situation irrégulière, il n'a pas réitéré depuis sa sortie de prison les faits graves qui lui ont valu les condamnations pénales mentionnées plus haut. Si la préfète du Bas-Rhin évoque une convocation par la gendarmerie, cette allégation n'est appuyée d'aucune précision. Par ailleurs, comme il a déjà été exposé au point 9, M. A est arrivé en France, où vit toute sa famille, à l'âge de cinq ans et ne dispose plus d'aucune attache avec son pays d'origine. Il résulte de l'instruction et des déclarations à la barre des intéressés, que M. A est en couple avec une ressortissante française depuis huit ans, que de cette union est née une fille le 28 novembre 2015 et qu'ils forment ensemble, depuis la sortie de détention du requérant, une cellule familiale ayant une résidence commune. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la mesure d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale que M. A tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que la préfète du Bas-Rhin réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à verser à Me Airiau la somme de 1 100 euros hors taxes. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :L'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant expulsion du territoire français de M. A est suspendue. Article 3 ;Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 :L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 100 (mille cent) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille cent) euros hors taxes sera versée à M. A. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 5 août 2022. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2205026_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel