TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205026_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 octobre 2022 à 9h35 et 12h43 (heure locale), M. B A, ressortissant comorien né le 2 juillet 1995, représenté par Me Abla demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il porte également atteinte à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ; - son éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif. Vu : - les pièces du dossier - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, suite à l'éloignement du requérant, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cette mesure sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, dans sa requête, au soutien des conclusions dirigées contre cette mesure d'éloignement, il ne se prévaut que de moyens inopérants ou manifestement mal fondés. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son éloignement est intervenu en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme. 4. En troisième lieu, au soutien des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour, le requérant se prévaut également d'un moyen inopérants, tirant du défaut de motivation, et d'un moyen manifestement mal fondé, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. 5. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205026
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2205026_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel