TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205027_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures nécessaires pour mettre fin aux agissements de la police et du centre communal d'action sociale de Grenoble concernant son hébergement ; 2°) de condamner la commune de Grenoble au versement de 10 000 euros pour qu'elle puisse se reloger. Mme C soutient que : -le comportement d'agentes du centre communal d'action sociale de Grenoble, accompagnées de policiers, en entrant le 8 août 2022 dans la chambre où elle est hébergée à titre gratuit dans le cadre du projet LHAPSE (lieux d'habitat partagés structurés sur l'essai) porte gravement atteinte à une liberté fondamentale qui est le droit à l'hébergement et au logement, à la liberté d'aller et venir et à la jouissance de ses biens laissés dans sa chambre ; cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu'il y a violation de propriété, de ses droits sociaux et non-respect des dispositions particulières accordées par l'Etat dans le cadre du projet LHAPSE ; -il y a urgence à mettre fin à cette situation dès lors qu'elle est à la rue, sans affaires, sans avoir pu se nourrir et se laver. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le centre communal d'action sociale de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme C pouvait récupérer ses affaires sans entrave, elle était en mesure d'être hébergée, de se nourrir et de se laver dans la chambre à l'auberge de jeunesse qui lui était proposée ; il lui a été proposé une chambre individuelle à l'Auberge de jeunesse d'Echirolles jusqu'à fin août dans l'attente d'une solution plus pérenne ; -Mme C a été informée, par courrier du 25 juillet 2022 et lors du passage sur place le 27 juillet de l'équipe d'encadrement, qu'elle devait restituer la chambre occupée, au plus tard le 8 août 2022 à 11 heures lors d'un état des lieux de sortie, en raison d'informations erronées de sa part en ce qui concerne sa situation et de l'inadéquation entre son projet personnel, ses attentes et désaccords sur les conditions d'accueil et le cadre du dispositif du LHAPSE ; le courrier du 25 juillet 2022 informait Mme C d'une possibilité de mise à l'abri temporaire et du maintien de son accompagnement social dans le cadre du LHAPSE ; -le lundi 8 août 2022 les deux agentes du CCAS, accompagnées de la police municipale restée à l'extérieur du site, n'ont pu s'entretenir avec Mme C qui n'a pas ouvert sa porte de chambre ; -le droit au logement de la requérante n'est pas méconnu car en mettant fin à l'hébergement de Mme C le CCAS ne la laisse pas sans solution dès lors qu'une proposition de mise à l'abri temporaire lui a été faite ; -la liberté d'aller et venir de la requérante n'est pas méconnue dès lors qu'elle dispose toujours des clés de la chambre ; -Mme C n'est pas privée de la jouissance de ses biens qu'elle peut venir récupérer ; -le droit de propriété n'est pas méconnu dès lors que la requérante n'est pas propriétaire du logement, et il n'y a pas eu de violation de domicile dès lors que les agentes du CCAS ne sont pas entrées dans la chambre ; -les droits sociaux de la requérante ne sont pas méconnus dès lors que son départ du logement n'entraîne en rien la fin de son accompagnement social et qu'une solution d'hébergement temporaire jusqu'à fin août 2022 lui a été proposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Paquet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport, a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut de demande préalable auprès de la collectivité et a entendu les observations de Mme C, qui a de suite quitté la salle d'audience, et les observations de M. D, représentant le centre communal d'action sociale de Grenoble. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C a été informée qu'elle devait restituer la chambre qu'elle occupe à titre gratuit dans le cadre du projet LHAPSE (lieux d'habitat partagés structurés sur l'essai) dans la maison Zola à Grenoble au plus tard le 8 août 2022 à 11 heures, par courrier du centre communal d'action sociale de Grenoble en date du 25 juillet 2022 qui l'informait également d'une possibilité de mise à l'abri temporaire et du maintien de son accompagnement social dans le cadre du LHAPSE. Les motifs conduisant à la décision du CCAS, sont relatifs à la communication d'informations erronées de la part de Mme C en ce qui concerne sa situation, à l'inadéquation entre son projet personnel, ses attentes quant aux conditions d'accueil et le cadre du dispositif du LHAPSE. Le lundi 8 août 2022 à 11 heures les deux agentes du CCAS, accompagnées de la police municipale, venues pour faire l'état des lieux, n'ont pu s'entretenir avec Mme C qui n'a pas ouvert la porte de sa chambre. Cette dernière soutenant que des personnels du CCAS sont néanmoins entrés dans sa chambre le même jour vers 13 heures, ce que conteste la défense, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mesures nécessaires pour mettre fin aux agissements de la police et du centre communal d'action sociale de Grenoble concernant son hébergement et de condamner la commune de Grenoble au versement de 10 000 euros pour qu'elle puisse se reloger. 3. La requérante soutient qu'il y a urgence dès lors qu'elle est à la rue, sans affaires, sans avoir pu se nourrir et se laver. Toutefois le représentant du CCAS de Grenoble, qui ne conteste pas que Mme C n'a plus la possibilité d'occuper la chambre dans la maison Zola, justifie d'une réservation d'une unité individuelle pour la requérante à partir du 8 août 2022 et ce jusqu'au 31 août 2022 à l'Auberge de jeunesse d'Echirolles et fait valoir qu'elle peut venir récupérer le restant de ses affaires comme elle l'a fait pour son vélo. Dans ces conditions Mme C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure soit prise par le juge des référés dans le délai de 48 heures. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de Mme C doivent être rejetées. Les conclusions indemnitaires à l'encontre de la commune de Grenoble qui sont irrecevables doivent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au centre communal d'action sociale de Grenoble, au préfet de l'Isère et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 12 août 2022. La juge des référés,Le greffier, D. B P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2205027_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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