TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205027_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Rey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° CS-2022-051 du 17 juin 2022 par le comité syndical du syndicat mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau maralpin (SMIAGE) a décidé du transfert de la gestion des compétences eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif à la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis et à la communauté de communes des Alpes d'Azur, ensemble la décision explicite du 26 août 2022 rejetant son recours gracieux adressé le 3 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge du SMIAGE la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des observations, enregistrées le 8 décembre 2022, la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par son président en exercice, se déclare hors de cause, n'étant pas l'auteur des actes attaqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le syndicat mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau maralpin (SMIAGE) indique au tribunal que par délibération n°CS-2022-76 du 13 décembre 2022, le comité syndical a procédé à l'abrogation de la délibération n° CS-2022-051 du 17 juin 2022, objet du litige. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Par la présente requête, la métropole Nice Côte d'Azur demandait initialement au tribunal d'annuler la délibération n° CS-2022-051 du 17 juin 2022 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau (SMIAGE) a décidé du transfert de la gestion des compétences eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif à la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis et à la communauté de communes des Alpes d'Azur, ainsi que la décision explicite du 26 août 2022 rejetant son recours gracieux adressé le 3 août 2022. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la métropole Nice Côte d'Azur a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la métropole Nice Côte d'Azur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Nice Côte d'Azur et au syndicat mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau maralpin (SMIAGE). Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, à la communauté de communes Alpes Azur, au syndicat intercommunal Estéron Var Inférieur et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2205027_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel