TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205029_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 à 19 : 08, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement à destination du Kosovo et d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jour courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - de nationalité kosovienne, il est né en 1989 ; il a eu un conflit avec un compatriote, qui a été condamné à 4 ans de prison ; sa famille a subi ses représailles à sa sortie de prison ; il est entrée en France en 2012 ; sa mère et son frère ont obtenu la protection subsidiaire en 2022 ; se deux sœurs sont en attente de cette protection ; il a été incarcéré et condamné en 2020 à une interdiction définitive du territoire ; il craint des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo ; - il y urgence ; - il y a violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce risque tient à un conflit financier avec un compatriote ; les autorités du pays n'ont rien fait ; il a porté plainte en 2008, en vain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Picard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M A soutient que, le 2 juillet 2022, l'autorité administrative a décidé son placement en rétention en vue de son éloignement vers le Kosovo, que l'autorité administrative a d'ores et déjà demandé la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour son éloignement et que cette mise à exécution risque de porter gravement atteinte à sa situation compte tenu des graves menaces qu'il encourt du fait du comportement de l'un de ses compatriotes et qui ont justifié le bénéfice de la protection subsidiaire pour sa mère et son jeune frère. Toutefois, il apparaît que l'intéressé, dont la demande d'asile et le droit au séjour ont été rejetés, et qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a déjà fait l'objet ni respecté ses obligations de présentation aux services de police, a également été condamné en 2019 à quatre ans de prison pour tentative d'agression sexuelle avec arme et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction définitive du territoire français, confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 janvier 2020. Dans ces circonstances, et alors que les risques actuellement encourus au Kosovo ne sont pas avérés, que rien ne permet de dire qu'un laissez-passer consulaire aurait à ce jour été délivré et qu'il dispose de la possibilité, conformément aux prescriptions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, de contester, avec effet suspensif, la mesure portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er juillet 2022 dont il fait également l'objet, aucune urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'apparaît ici caractérisée. 3. Par suite, et en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 5 juillet 2022. Le juge des référés, V-M. picard La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2205029_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA