TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2205029_20240308
- Date
- 8 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 13 janvier 2023, la SAS Jayz Entreprise doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'autorisation d'employer M. A, ressortissant irakien. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, la SAS Jayz Entreprise a été invitée, par un courrier du 19 janvier 2024 dont elle est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, elle est réputée s'être désistée de sa requête. 4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de SAS Jayz Entreprise. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Jayz Entreprise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Jayz Entreprise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 8 mars 2024. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2205029
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2205029_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel