TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205030_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative a, sur la requête de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), confiée une expertise à M. A, afin de décrire et examiner les immeubles situés sur les parcelles n°807 D154, n° 807 D153, n°807 D148, n°807 D147 et n°807 D50, et n°807 D43, situées rue de Ruffi, à l'angle de la rue de Ruffi et de la rue Urbain V, et rue Urbain V, avant la réalisation des travaux relatifs à la création de la cité scolaire internationale. Par un mémoire enregistré, le 13 septembre 2022, la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de réduire la mission de constat confiée à l'expert, en ce qui concerne l'état des immeubles concernés, au constat de l'état des seules façades de ces immeubles et aux cages d'escaliers. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, n°2205030, en date du 18 juillet 2022, désignant M. A en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 2. En revanche, les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative relatives à la réduction d'une mission d'expertise contradictoire ne sont pas, en principe, applicables à la procédure de constat prévue à l'article R. 531-1 du code de justice administrative, les dispositions de ce dernier article ne prévoyant pas de réduction de mission dans le cadre d'une mission de constat confiée à l'expert. 3. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que la mission fixée à l'expert par l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2022 : " visiter constater l'état des parties communes et les parties privatives des immeubles situés sur les parcelles suivantes, concernés par les travaux de construction de la Cité scolaire internationale de Marseille () ", soit réduite au constat des seules façades (y compris saillies et balcons) et des cages d'escaliers desdits immeubles. O R D O N N E : Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance susvisée en date du 18 juillet 2022 est modifiée comme suit : " () 2°) visiter, constater et décrire de façon exhaustive, avant le début des travaux, les façades (y compris saillies et balcons) et cages d'escaliers des immeubles situés sur les parcelles suivantes, concernés par les travaux de construction de la Cité scolaire internationale de Marseille : - La parcelle cadastrée n°807 D154 ; - La parcelle cadastrée n° 807 D153; - La parcelle cadastrée n°807 D148 ; - La parcelle cadastrée n°807 D147 ; - La parcelle cadastrée n°807 D50 ; - La parcelle cadastrée n°807 D43. 3°) établir, avant commencement des travaux de construction de la Cité scolaire internationale de Marseille, un état descriptif et qualitatif précis de la façade de ces immeubles et des cages d'escalier et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés.()". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur, à l'établissement public d'aménagement euroméditerranée, à la société de gestion immobilière, à la société Progereal, et à M. C A, expert. Fait à Marseille, le 18 octobre 202La première vice-présidente, Juge des référés, Signé M. B La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2205030_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel