TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205030_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. et Mme D et A C, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle du 11 juillet 2022 rejetant leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fils B au titre de l'année scolaire 2022-2023, ainsi que la décision à intervenir de la commission académique de l'académie de Nancy-Metz ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - elles méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le service public ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation propre à leur enfant au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles sont insuffisamment motivées. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer. Il fait état de ce que la commission académique du 24 août 2022 a délivré l'autorisation sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, M. et Mme C concluent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte, et maintiennent leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 août 2022, la commission académique de l'académie de Nancy-Metz, saisie du recours administratif préalable prévu par l'article L. 131-5 du code de l'éducation, a délivré à M. et Mme C l'autorisation sollicitée. Du fait de cette décision, qui s'est substituée à la décision initiale de refus d'autorisation, le litige portant sur ce refus a perdu son objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme C ni, par voie de conséquence, sur leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête présentée par M. et Mme C. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2205030_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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