TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2205033_20230629
- Date
- 29 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme D C et M. B E, représentés par Me Vincent Leclercq, avocat de la Selasu Vincent Leclercq Avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission académique a statué sur leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de les autoriser à assurer l'instruction en famille de leur fils, A, pour l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de procéder à une nouvelle instruction de leur demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par un courrier en date du 2 décembre 2022, Mme C et M. E ont été informés que leur demande de suspension, au titre de la procédure de référé-suspension, de la décision du 25 août 2022 de la commission académique de Rennes concernant la scolarisation de leur fils A avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de leurs conclusions demandant l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu : - l'ordonnance n°2205773 rendue le 2 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements. () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. () ". 3. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme C et M. E tendant à la suspension de la décision du 25 août 2022 de la commission académique du rectorat de l'académie de Rennes portant rejet de leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils A, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, transmis aux requérants par lettre recommandée avec accusé de réception dûment réceptionnée le 3 décembre 2022, mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, ils seraient réputés s'être désistés de cette requête. Mme C et M. E ne se sont pas pourvus en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'ont pas confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai imparti à cet effet. Par suite, Mme C et M. E sont réputés s'être désistés de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B E ainsi qu'au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 29 juin 2023. La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205033
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2205033_20230629
Données disponibles
- Texte intégral