TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205035_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin à la validité de son permis de conduire pour solde de point nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2205034 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis entre le 22 février 2014 et le 6 mai 2022 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plus de douze points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié les quatre derniers retraits de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nice : Alpes-Maritimes ; / () Toulon : Var () ". 4. La demande de M. B est relative à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, en application de ces dispositions, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel réside le requérant. Dès lors que ce dernier est domicilié aux Arcs, dans le département du Var, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nice, mais de celui de Toulon. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nice, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, Signé T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2205035_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA