TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205043_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - de nationalité égyptienne, elle est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 5 septembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement, en qualité de parent d'enfant français, le 25 juillet 2022 ; - sa demande de récépissé sur la plateforme dédiée du site internet de la préfecture de la Gironde est restée sans réponse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de récépissé a conduit à une suspension de ses droits aux prestations familiales, qui constituent ses seules ressources ; - alors que, son dossier de demande de renouvellement de titre étant complet, elle a droit à la délivrance d'un récépissé en application de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de remise de ce document porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Par acte du 21 septembre 2022, Mme A B déclare se désister de sa requête, en faisant valoir que le récépissé sollicité lui a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour soutenir que la demande d'injonction répondait à une urgence, Mme A B, ressortissante égyptienne née le 10 novembre 1986 au Caire, en Egypte, a fait valoir que le défaut de récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " la plaçait dans une situation de précarité, en faisant obstacle au versement des prestations familiales, qui seraient ses seules ressources. Toutefois, l'intéressée n'a produit aucune information sur sa situation financière et, alors qu'elle est mère de deux enfants nés d'un père français, sur le montant de la contribution de ce dernier aux dépenses du ménage. En outre, si elle a invoqué une atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail, d'une part, la carte de séjour qu'elle détient est arrivée à expiration depuis seulement 16 jours, d'autre part, elle n'a pas établi ni même n'a soutenu qu'elle serait empêchée de poursuivre une activité professionnelle ou sur le point d'en débuter une. Dans ces conditions, elle ne rapportait pas la preuve d'une situation d'urgence de nature à justifier que le juge prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant ainsi pas satisfaite, la requête ne pouvait qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité de ce code. 5. Mais, par acte enregistré le 21 septembre 2022, Mme A B a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2205043 de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2205043_20220922
Données disponibles
- Texte intégral