TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205043_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le reloger au titre d'un des dispositifs d'urgence auprès desquels il est inscrit.
Par une lettre du 29 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision ou l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. Par sa demande, M. B a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose au préfet de la Haute-Garonne. Par une lettre en date du 29 août 2022, M. B a été invité à régulariser cette demande, en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué. La demande de régularisation notifiée le 29 août 2022 par lettre recommandée a été reçue par le requérant qui a signé l'avis de réception de ce courrier le 2 septembre 2022. M. B n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, le requérant n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2205043_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel