TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205043_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 mai 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources associé à cette allocation ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ; 3°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les demandes relatives à l'AAH, au complément de ressources qui y est associé et à la PCH : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources qui y est associé, et à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B qui porte sur ces aides. Dès lors, ses conclusions portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources qui y est associé et de la prestation de compensation du handicap doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du 1er juillet 2022, dont il a pris connaissance le 5 juillet suivant via l'application " Télérecours ", M. B n'a pas produit la preuve qu'il a bien exercé un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 24 mai 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions du 24 mai 2022 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources qui y est associé et de la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 19 juillet 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2205043_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel