TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205045_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui proposer un hébergement adapté à ses besoins particuliers, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 250 euros hors taxes en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence résulte de la circonstance que son hébergement actuel n'est pas adapté à son handicap ; - la mesure qu'il demande est utile car elle lui permettrait de bénéficier d'un logement adapté à ses besoins ; - elle ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B, ressortissant russe né en 1979, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'OFII et à la préfète du Bas-Rhin de lui proposer un hébergement adapté à son handicap. A l'appui de cette demande, le requérant fait valoir, pour établir la condition d'urgence, que son hébergement actuel n'est pas adapté à ses besoins particuliers. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. B a été enregistrée le 24 mars 2020 et qu'il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter de cette date. Il est hébergé depuis le 2 octobre 2020 au foyer Cada Adoma, situé rue de Macon à Strasbourg. Il résulte des éléments apportés par le requérant que le logement dont il bénéficie depuis près de deux ans dans ce foyer comporte des aménagements en vue de l'adapter à son handicap. Si M. B soutient que ces aménagements ne sont pas suffisants, il n'apporte aucun élément de nature à établir, et il n'allègue d'ailleurs pas, que cette inadaptation serait apparue récemment. Dans ces conditions, l'attitude de M. B traduit une contradiction lorsqu'il soutient qu'il y aurait urgence à prononcer la mesure qu'il demande alors qu'il a attendu près de deux avant de saisir le juge. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 6. Il résulte du point 4 de la présente ordonnance que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chavkhalov. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la préfète du Bas-Rhin et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 11 août 2022. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité N° 2203144
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2205045_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel