TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205048_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. et Mme A, représenté par Me Ortial, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 14 septembre 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant Freya ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de leur délivrer l'autorisation sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ()". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par une ordonnance n° 2205049 du 28 octobre 2022, notifiée à M. et Mme A le même jour, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 14 septembre 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant Freya , leur requête tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de cette décision. M. et Mme A, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. et Mme A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'éducation et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 25 janvier 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 janvier 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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TA3425 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2205048_20230125
Données disponibles
- Texte intégral