TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205049_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme A D et M. B C forment opposition à la contrainte émise le 25 mars 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant global de 823, 23 euros (ING001, ING 002, ING 003). Par deux courriers du 21 juin 2022, le tribunal a invité M. C, d'une part, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire l'intégralité de la décision attaquée dans le délai de quinze jours et, d'autre part, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. En dépit du courrier du 21 juin 2022 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, dont il a accusé réception le 9 juillet suivant, M. C n'a pas produit l'intégralité de la contrainte en litige, n'ayant produit que deux des cinq pages de cette décision, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En tout état de cause, ils ne peuvent, pour solliciter la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte en litige, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité des créances de la caisse d'allocations familiales. Ainsi, alors qu'ils ne contestent pas le bien-fondé des indus dont le recouvrement est poursuivi, les requérants se bornent à soutenir que leur situation financière les empêche de régler la somme réclamée, circonstance sans influence sur la légalité de la contrainte en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D. Fait à Marseille, le 25 août 2022. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2205049_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel