TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205049_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif présenté le 18 février 2022 et dirigé contre la décision du 6 août 2021 rejetant sa demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. En l'espèce, par la décision du 4 mai 2022 attaquée, l'ANAH a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A à l'encontre de la décision du 6 août 2021 rejetant sa demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique au seul motif que ce recours administratif a été déposé le 18 février 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent. Mme A ne conteste pas la tardiveté de son recours administratif et se borne à faire valoir que l'ANAH lui a indiqué par un courrier du 19 mars 2021 qu'elle était éligible à la prime sollicitée. Toutefois cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du seul motif de la décision attaquée et est, par suite, sans incidence sur sa légalité. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. Par suite, la requérante n'ayant présenté qu'un moyen inopérant, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lille, le 8 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2205049_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel