TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2205049_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 ayant rejeté sa demande de remise gracieuse des majorations qui lui ont été appliquées sur le fondement des articles 1758 A et 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 27 septembre 2024 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. M. B a présenté un mémoire enregistré le 28 octobre 2024. Une lettre a été adressée le 28 octobre 2024 à M. B, l'invitant sur le fondement de l'article R. 414-2 du code de justice administrative, à régulariser le maintien de sa requête par voie électronique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 septembre 2024, et dont il a accusé réception le jour même, M. B n'a pas valablement confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. S'il a présenté un nouveau mémoire le 28 octobre 2024, il ne l'a pas adressé au tribunal au moyen du téléservice prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative et n'a pas régularisé son envoi dans le délai qui lui a été imparti en dépit du courrier qui lui a été adressé le 28 octobre 2024. Dans ces circonstances, son mémoire du 28 octobre 2024 doit être écarté des débats conformément aux prévisions du troisième alinéa de l'article R. 414-2. Il suit de là que M. B ne peut être regardé comme ayant maintenu sa requête. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2205049_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel