TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205050_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a implicitement rejeté sa demande de versement de la rémunération afférente à 31 heures supplémentaires accomplies au titre de l'année scolaire 2021-2022 à l'école de police d'Oissel ; 2°) d'enjoindre à la rectrice la région académique Normandie de lui verser la rémunération calculée selon le taux en vigueur dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. " 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, professeure de lycée professionnel affectée dans l'académie de Normandie, a saisi la rectrice de cette académie d'une demande tendant à corriger le tarif d'heures supplémentaires d'enseignement qu'elle a assurées. Une décision implicite de rejet est apparue après deux mois de silence gardé sur sa réclamation du 7 octobre 2022. 4. Mme A a saisi directement le tribunal d'un litige portant sur cette décision administrative individuelle défavorable relative à l'un des éléments de sa rémunération. La requérante, qui a lié le contentieux en suscitant, par sa réclamation du 7 octobre 2022, une décision individuelle défavorable née postérieurement au 1er juin 2022, n'a pas engagé la procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Normandie. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de l'académie de Normandie. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 2 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE No2205050
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2205050_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel