TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205051_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : - la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur, émise le 21 juillet 2022 à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 2 127 euros correspondant à une amende mise à sa charge au titre d'une condamnation pénale en date du 3 décembre 2020 ; - la mise à la charge de l'administration d'une somme de 100 euros en remboursement de frais bancaires, d'une somme de 433,80 euros au titre d'un abattement fiscal, et d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sontfaites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ". Selon l'article 6-1 du décret visé ci-dessus du 22 décembre 1964 : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 2. Par la présente requête, M. A B conteste principalement l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur, émise le 21 juillet 2022 à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 2 127 euros correspondant à une amende mise à sa charge au titre d'une condamnation pénale en date du 3 décembre 2020. Or la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause ou des effets de cet acte mais de la nature de la créance dont il s'agit. Il résulte des dispositions précitées que la contestation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis en vue du recouvrement des amendes pénales, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortit de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. B, dans l'ensemble de ses conclusions, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l'administration d'une somme de 100 euros en remboursement de frais bancaires, d'une somme de 433,80 euros au titre d'un abattement fiscal, et d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 3 novembre 202Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Legreffier en chef, Ou, par délégation, le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2205051_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel