TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205053_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 à 9h28 (heure locale), Mme A B, ressortissante comorienne née le 16 juillet 1993, représentée par Me Abla demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il porte également atteinte à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, si dans sa requête, la requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2019, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île ni l'intensité de ses liens sur le territoire. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de ses enfants et de son conjoint sur le territoire, elle ne justifie ni de l'existence d'une communauté de vie avec eux, ni de sa participation à leur entretien et leur éducation. En outre, elle ne fait valoir aucun obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, dès lors que son compagnon et ses enfants nés en 2019 et 2021, sont de nationalité comorienne. Dans ces conditions, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir. 4. En dernier lieu, la requérante ne démontre pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205053
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10712 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205053_20221012
TA3126 mai 2025
DTA_2205053_20250526Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2205053_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel