TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205055_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représentée par Me Armand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire l'a suspendu de ses fonctions et a interrompu le versement de toute rémunération, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de la Justice, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est surveillant de l'administration pénitentiaire ; par une ordonnance du 19 mai 2022, il a été placé sous contrôle judiciaire après avoir été mis en examen pour un certain nombre de faits en rapport avec l'exercice de ses fonctions ; par un courrier daté du 25 mai 2022, transmis par courrier daté du 3 juin et reçu le 8 juin 2022, en conséquence de l'interdiction d'exercer au sein d'un établissement pénitentiaire et en application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le versement de son traitement a été interrompu à compter du 19 mai 2022 ; - il y a urgence compte tenu de la situation financière du couple ; - l'auteur de la décision était incompétent pour la prendre ; - cette décision a un effet rétroactif illégal en ce qu'elle prévoit qu'elle prend effet à compter du 19 mai 2022, alors qu'elle est datée du 25 mai 2022 et en ce qu'elle n'a été notifiée que par courrier du 3 juin 2022, reçu le 8 juin 2022 ; - elle n'est pas limitée dans le temps ; - l'interruption de l'intégralité de la rémunération est irrégulière ; il a le droit de bénéficier du maintien de son traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement pendant une durée de 4 mois ; si, à l'expiration du délai de 4 mois, la suspension doit être maintenue, sans rétablissement possible dans ses fonctions, affectation ou détachement provisoire, la retenue qui peut être opérée ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération constituée du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ; - il n'y a pas eu de recherche d'une affectation ou d'un détachement provisoire. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2204881. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'état de l'instruction, et compte tenu des moyens invoqués, la demande de M. B n'apparaît manifestement pas fondée. 3. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de l'affaire, la requête de M. B doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la justice. Fait à Lyon le 8 juillet 2022. Le juge des référés, V.-M. Picard La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2205055_20220708
Données disponibles
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