TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205056_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Julien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Vu l'ordonnance du juge des référés n° 2205057 du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B, représenté par Me Julien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2205057 du 24 octobre 2022 notifiée le 27 octobre 2022, le juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par M. B au motif qu'aucun moyen invoqué n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification adressé à M. B et à son conseil, mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête d'annulation dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté de sa requête. M. B ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. M. B est ainsi réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 30 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3530 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2205056_20221130
Données disponibles
- Texte intégral