TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205058_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Petit, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé le regroupement familial en faveur des enfants C et A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer leur situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est de nationalité congolaise, entré en France en 2010 et en situation régulière avec son épouse ; six de leurs enfants résident déjà sur le territoire ; - il y a urgence ; - il y a défaut de motivation ; - les articles L. 434-2, L. 4343-4 et L. 4343-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - il y a violation de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l''article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2107044. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence, le requérant soutient que l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement l'atteinte aux droits relatifs au regroupement familial conférés par l'ordre juridique de l'Union Européenne, qu'il est séparé depuis plus de deux années de ses deux enfants, qui résident chez leur grand-mère maternelle en Angola, affectée de nombreux problèmes de santé, et sont livrés à eux-mêmes, et qu'il ne peut lui-même se rendre avec sa femme en Angola, compte tenu en particulier de leurs activités professionnelles et de la nécessité de s'occuper de leurs six autres enfants. Toutefois, et alors que C et A, âgés de 19 et 15 ans, ont toujours vécu en Angola, et que rien au dossier ne permet sérieusement d'affirmer qu'ils seraient réellement précarisés ou abandonnés, aucune des circonstances ainsi invoquées ne suffit à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués, la requête de M. C doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 8 juillet 2022. Le juge des référés, V.-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2205058_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel