TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205058_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre chargé du logement son relogement et son hébergement provisoire dans un hôtel le temps nécessaire à ce relogement, sous astreinte ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices subis. Mme C soutient que : - ne pouvant entretenir la maison dont elle est propriétaire en indivision, elle a formé une demande de logement social en 2004, sans résultat ; - dépourvue de logement depuis plus de dix ans, elle a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, mais tous les logements qui lui ont été proposés étaient insalubres, dangereux ou hors de prix ; toutefois, après la condamnation de la préfète de la Gironde à l'indemniser, l'Etat a organisé sa radiation abusive ; - elle n'a jamais refusé de proposition de logement ; - elle est victime de calomnies, diffamations, menaces, maltraitances ; elle a droit à un véritable logement avec chambre, cuisine, salon, douche ; - elle vit actuellement dans un abri de fortune au péril de sa santé et de sa sécurité, alors qu'elle travaille et a bénéficié de la validation des acquis de son expérience en tant qu'assistante éducative et sociale ; - le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé constitue une liberté fondamentale protégée par le juge du référé liberté ; - son relogement doit avoir lieu sur Talence, Pessac ou Bègles côté route de Toulouse ; - elle subit du fait de l'inaction de l'Etat un préjudice de 15 000 euros annuels ; le sabotage de son dossier en 2015 doit également être indemnisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - la charte de l'environnement ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions à fin d'indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Mme C demande également au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, non l'accès à un dispositif d'hébergement d'urgence, mais qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de l'Etat de mettre à sa disposition un logement pérenne. 4. D'une part, ni le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ni les stipulations relatives à l'accès des particuliers au logement contenues dans certaines conventions internationales ratifiées par la France et qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats parties à celles-ci ne garantissent l'exercice d'un droit au logement qui présenterait le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. D'autre part, Mme C invoque son droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, liberté fondamentale, proclamée par l'article premier de la charte de l'environnement. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou au regard des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, en l'espèce, la requérante ne se prévaut d'aucune atteinte à son environnement. 6. Enfin, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que par décision du 28 octobre 2021, la commission de médiation de la Gironde a rejeté le recours de Mme C pour l'obtention d'un logement social sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation aux motifs que l'intéressée a " toujours fait obstacle aux mesures et dispositifs mis en œuvre, qui lui auraient permis de trouver une solution à ses problèmes de logement ", que le caractère inadapté des propositions de logement social n'a pas pu être confirmé et que le " périmètre géographique défini par le préfet, dans le cadre d'un recours DALO, ne peut se réduire à un quartier ou une commune particulière ". Si Mme C consent désormais à un relogement à Talence, Pessac et Bègles " côté route de Toulouse ", elle se borne pour le reste à critiquer de manière générale et vague les autres motifs de la décision et à invoquer la difficulté de sa situation sans faire état d'un changement de circonstances, alors que par jugement n°2200383 du 16 mai 2022 devenu définitif, le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2021. Ainsi, son absence de relogement ne révèle aucune illégalité manifeste de la part de la préfète de la Gironde. 7. Il s'ensuit qu'en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2205058_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel