TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205059_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Armand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 5 mai 2022 notifiée par lettre recommandée du 25 mai 2022 par le ministre de l'intérieur, qui l'a informé du retrait de plein-droit de 6 points du capital de points affectés à son permis de conduire, de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et qui lui a fait injonction de restituer son permis de conduire invalidé aux services préfectoraux de son département de résidence, dans le délai de dix jours francs à compter de la notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est né en 2001, titulaire du permis depuis juin 2021, et exerce la profession de menuisier de nuit en interim et utilise son véhicule pour se rendre à son travail ; il demeure dans un appartement appartenant à son père ; - il y a urgence ; il existe, pour le requérant, une urgence impérieuse à exercer et conserver son emploi ; la perte ou la suspension de son emploi ne lui permettraient de prétendre à aucun revenu de remplacement ; il n'a pas d'autres ressources ; il ne peut bénéficier des transports collectifs dans la nuit ; il ne peut covoiturer ; il risque de se retrouver en situation de précarité ; la décision a pour objet et pour effet de sanctionner par un délit pénal son refus de restituer son permis de conduire ou son inertie et la poursuite de son activité de conduite ; - la décision est entachée d'incompétence ; - il n'y a pas eu de procédure préalable contradictoire ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; il ne reconnaît pas le délit qui lui est reproché ; la réalité de l'infraction ne saurait être tenue pour établie. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2205060. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il apparaît que la décision en litige, qui a entraîné un retrait de 6 points, est consécutive à une infraction en date du 7 septembre 2021, non sérieusement remise en cause, tenant à la conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant et sous l'empire d'un état alcoolique. En dépit des difficultés d'ordre aussi bien personnel que professionnel auxquelles l'intéressé se trouve confronté, dont le caractère insurmontable n'est absolument pas avéré, une telle décision, compte tenu du réel danger que l'infraction relevée plus haut a pu entraîner pour lui-même comme pour autrui, alors qu'il n'était titulaire de son permis de conduire que depuis le 30 juin 2021, répond à des exigences de sécurité qui, en l'espèce, privent de tout caractère d'urgence la présente demande. 3. Par suite, et en application de L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Lyon le 8 juillet 2022. Le juge des référés, V.-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2205059_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel