TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205059_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A C et Mme B D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 5 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Plounéour-Ménez a refusé de leur céder une portion du chemin rural, parcelle cadastrée section OL n° 1101. Ils soutiennent que : - la parcelle qu'ils souhaitent acquérir se situe entre leur habitation et leur jardin et fait visuellement partie de leur propriété, elle n'est pas recensée ni davantage le chemin creux auquel elle mène, comme chemin de randonnée ; - l'achat de cette parcelle n'aurait pas pour effet d'enclaver les parcelles n°s68 et 69 situées au Nord, qui possèdent un deuxième accès, sans que puisse leur être opposée la circonstance que le chemin creux ne serait pas praticable avec un tracteur du fait du défaut d'entretien par la commune ; - l'accès par la parcelle cadastrée section OL n° 1101 pose des problèmes de sécurité publique et de relations entre les riverains qui l'empruntent en raison des nombreux passages de voitures et de tracteurs ; - ils n'ont pas été informés de la tenue de la date du conseil municipal amené à se prononcer sur leur demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2205058. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération du 5 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Plounéour-Menez a refusé de leur céder la portion du chemin rural passant au travers de leur propriété, M. C et Mme D font valoir qu'il existe un risque pour la sécurité publique, dès lors que plusieurs riverains, dont une entreprise qui exerce une activité équestre, l'empruntent régulièrement avec des voitures et des tracteurs. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que les requérants sont parents de jeunes enfants, ils ne justifient pas que la configuration des lieux présenterait un danger tel qu'une surveillance normale ne serait pas à même de prévenir tout risque d'accident, alors de surcroît qu'il est constant qu'ils sont propriétaires de leur habitation depuis 2010 et que l'entreprise s'est installée sur les parcelles situées au nord-ouest de leur propriété il y a plus de deux ans. Dans ces conditions, M. C et Mme D n'établissent pas l'existence d'une circonstance particulière de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, justifiant l'intervention du juge des référés à bref délai, laquelle ne saurait davantage résulter des tensions de voisinage. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C et Mme D doit être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D. Fait à Rennes, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2205059_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel