TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205062_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 mars 2022, la société IMODEV forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis le 4 février 2022 en vue du recouvrement de la somme de 1 650 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er septembre au 31 mars 2017. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu les éléments permettant d'identifier le logement et le locataire concernés par ce versement indu d'allocation de logement familiale qu'elle aurait perçu en tant que bailleur, qu'elle n'a pas eu connaissance de la mise en demeure du 17 août 2020 et qu'elle n'a pas la justification du versement, en 2017, d'une somme de 1 650 euros sur son compte par la caisse. Elle a été invitée, conformément aux dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, à compléter sa requête. Le 5 mars 2022, elle a retourné au greffe du tribunal le formulaire prévu à cet effet par l'article R. 772-7 de ce même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue l'article R 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : () / b) L'allocation de logement sociale () ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 5. A l'appui de son opposition à la contrainte délivrée le 4 février 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint- Denis, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale, d'un montant de 1 650 euros, versé au titre de la période du 1er au 31 mars 2017, la société IMODEV soutient que la caisse n'a jamais justifié la réalité d'un tel indu pour la période mentionnée. Toutefois, la société IMODEV ne justifie pas de l'exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l'indu d'allocation de logement familiale à l'origine de la créance dont la mise en recouvrement fait l'objet de la présente opposition à contrainte. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne conteste ni la régularité en la forme de la contrainte, ni une obligation au paiement qui porterait sur la qualité du débiteur ou sur l'exigibilité en ce que l'action en recouvrement serait prescrite, ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par la société IMODEV est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société IMODEV doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société IMODEV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IMODEV et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. La vice-présidente de section, F. Versol La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2205062_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel