TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205064_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des retenues sur prestations d'allocations personnelles au logement (APL) opérées par la caisse d'allocations familiales (CAF) pour le remboursement d'un indu, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ; 2°) statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que : - étudiante, elle a perçu des APL entre avril 2019 et mars 2020 ; elle a repris une activité en octobre 2020 ; elle a demandé une prime d'activité auprès de la CAF et précisé que sa première mission auprès de son employeur remontait à novembre 2016 ; elle apprend que des retenues sont appliquées aux prestations de prime d'activité pour un indu d'APL à hauteur de 3009 euros avec plan de recouvrement ; la date d'entrée dans la boîte d'intérim est à l'origine de la remise en cause des APL ; elle a demandé en vain la rectification de la saisie ; elle comprend qu'elle a été considérée par erreur comme un étudiant-salarié ; elle a présenté un recours amiable en novembre 2021, mais tardif ; en plus du prélèvement mensuel " admis " pour le remboursement de l'indu, les APL nouvellement demandées sont intégralement prélevées ; soit un total de 565,6 euros de retenues sur prestation pour un même mois ; en avril 2022, une remise de dette de 561,19 euros est effectuée et ses prélèvements sont à nouveau reprogrammés ; elle présente un recours en ligne, auquel la CAF répond le 7 mai 2022 par deux courriers qui, pour l'un, rejette son recours gracieux, pour l'autre réduit la dette avec remise de dette de 561, 19 euros ; l'indu va, de fait, très bientôt être soldé ; il s'élève à ce jour, remise déduite, à 335.09 € ; sa demande a donc un caractère urgent ; - la procédure n'a pas été respectée par la CAF ; aucune notification de dette n'a été transmise par la CAF et donc les motivations de cette dernière quant à l'attribution d'une dette n'ont jamais fait l'objet d'un document écrit ; le délai de recours amiable s'est trouvé estompé ; - en aucun cas la CAF n'a respecté les délais obligatoires inscrits dans les dispositions de l'action en recouvrement mentionnées dans les articles R.133-9-2 et L.133-4-1 ; il n'y a pas eu prise en compte du droit de rectification sous vingt jours qui interrompt le délai de saisine de la CRA ; elle aurait dû respecter un délai de trois mois avant toute opération de retenue sur prestation ; les retenues sur prestations s'accompagnent d'une irrégularité et d'incohérences ; - elle remplissait les conditions d'attribution de l'aide au logement ; - la réponse de la CAF face à la demande de recours amiable s'avère véritablement inappropriée, compte tenu notamment du caractère succinct de l'argumentaire présenté par la CRA dans le recours au regard de la complexité de la situation et des différents éléments apportés jusqu'alors ; la remise de dette est injustifiée ; - le statut d'intérimaire à temps partiel pour une personne isolée depuis le septembre 2020 supportant les charges d'un loyer seule (s'élevant à 435 € pour un salaire mensuel moyen de 800 €) ne permet en aucun cas de vivre confortablement ; les retenues sur prestations effectuées de manière trop importante, sans délai et irrégulièrement ont constitué d'importants obstacles à ce passage des études à la vie professionnelle, à l'indépendance ; il faut avant tout considérer ce statut d'étudiante en architecture, en double cursus, et des très nombreux frais relatifs à celui-ci : maquettes à concevoir, impression des mémoires, voyages scolaires et fournitures en tous genres. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2205065 Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il n'apparaît pas que sa situation, notamment financière, compte tenu notamment des remises de dettes dont elle a récemment bénéficié, et alors que toute impossibilité d'obtenir le cas échéant une aide supplémentaire, au moins provisoirement, le temps que le juge du fond statue sur sa requête, n'est pas avérée, serait d'une gravité telle que la condition d'urgence, telle qu'elle est posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, serait ici satisfaite. 3. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués, la requête de Mme A doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon le 8 juillet 2022. Le juge des référés, V-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2205064_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel