TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205069_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal, d'annuler l'arrêté n° PC 024 286 22 DO003 du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Montagrier (24) a refusé de lui délivrer un permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Dans sa requête, M. B informe le tribunal de sa situation particulièrement difficile suite à l'acquisition d'un terrain situé sur la commune de Montagrier (24). Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'acquisition d'un terrain dans l'intention d'y construire une habitation. Toutefois, ce terrain étant un terrain agricole, le maire de la commune de Montagnier a refusé de délivrer un permis de construire à l'intéressé. Si M. B soutient qu'il a été victime d'un défaut d'information du notaire en charge de la vente du terrain en litige, l'intéressé peut saisir les tribunaux judicaires compétents s'il s'y croit fondé. Cependant, la requête de M. B ne contient aucun moyen susceptible de venir à l'appui des conclusions d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022, par lequel le maire de la commune de Montagrier a refusé de lui délivrer un permis de construire. Dans ces conditions, la demande de M. B, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205069
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205069_20221003
TA939 mai 2025
ORTA_2205069_20250509Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2205069_20221003
Données disponibles
- Texte intégral