TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205071_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par une décision en date du 24 juin 2022, la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B pour incompétence et a renvoyé la demande au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : () 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ; ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait à Toulouse (Haute-Garonne), à la date de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en litige. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du présent Tribunal mais de celle du tribunal administratif de Toulouse en application de l'article R. 221-3 précité. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée de l'intéressé au tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse, à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 juillet 2022. La présidente, Signé D. BONMATI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2205071_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel