TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205072_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 3 juin 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour étudiant et obligation de quitter le territoire français avec désignation du pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France en 2016 pour effectuer des études ; le renouvellement de son titre de séjour en 2020, pour l'année universitaire 2020/2021 a pris du retard, avec pour effet la perte de deux contrats en alternance et l'interruption de son cursus universitaire ; la demande de renouvellement de son titre pour l'année 2021/2022 a été refusée ; la désorganisation de la progression de son parcours universitaire est la conséquence directe de la perte de son alternance dû au défaut de titre de séjour finalement accordée pour 2020/2021 ; - l'urgence est présumée et constituée ; - les moyens développés dans son recours en annulation de la décision contestée, joint à la présente requête, démontre l'existence d'un doute sérieux sur sa légalité ; - elle remplit les conditions de l'article 9 de la convention bilatérale franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes ; il n'y a pas de stagnation dans la progression de ses études ; la préfecture est responsable de cette stagnation ; la notion d'inscription à une formation à distance est inappropriée et ne désigne pas la réalité de sa situation ; la stagnation dans ses études est entièrement imputable à l'administration ; il n'y a pas d'admission en deuxième année de master sans l'obtention d'une alternance en entreprise et d'alternance en entreprise sans titre de séjour ; la demande de renouvellement avait été déposée dans le délai règlementaire ; les enseignements ont lieu en présentiel et la notion de " candidate étudiante libre employée " désigne la catégorie des étudiants qui s'inscrivent pour valider les unités d'enseignement non acquises de la première année de master alors même qu'ils sont autorisés à s'inscrire en deuxième année. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2205071. Vu : - la convention bilatérale franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'état de l'instruction, compte tenu des moyens visés plus haut, y compris ceux énoncés dans la requête en annulation jointe à la présente demande, il n'apparaît manifestement pas que cette dernière serait fondée. 3. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et alors même que, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la mesure fixant le pays de destination, les conclusions sont de toutes les façons irrecevables, la requête de Mme A doit, dans son ensemble, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 8 juillet 2022. Le juge des référés, V-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2205072_20220708
Données disponibles
- Texte intégral