TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205072_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 29 mars 2022 portant refus d'échange de son permis de conduire libanais ; 2°) de considérer que l'attestation de dépôt qui lui a été remise est valable tant que sa durée n'est pas expirée et jusqu'à la décision du tribunal sur son recours en annulation. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle : ses fonctions nécessitent la détention d'un permis de conduire ; il a été contraint de refuser la mise à disposition d'un véhicule de fonction par son employeur ; sa famille au Liban a besoin de son soutien financier ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que la falsification alléguée de son titre de conduite n'est pas matériellement établie : il justifie de la validité, de l'authenticité et de la véracité de son permis de conduire libanais. Vu : - la requête au fond n° 2203229, enregistrée le 24 juin 2022 ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 29 mars 2022 portant refus d'échange de son permis de conduire libanais, M. A expose que la détention d'un titre de conduite est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. Si l'intéressé justifie toutefois exercer un emploi d'ingénieur et de l'évolution de ses fonctions et de ses responsabilités, ayant notamment conduit son employeur à mettre à sa disposition un véhicule de fonction pouvant être utilisé à titre personnel, l'attestation de son employeur produite, détaillant ses missions et fonctions nouvelles, ne révèle pas que leur exercice implique des déplacements réguliers et fréquents, ni que ceux-ci ne pourraient être réalisés par un autre moyen qu'une automobile. Cette attestation n'établit pas davantage que la détention d'un titre de conduite par M. A conditionne la conservation de son emploi. En l'état de son argumentation et des seules pièces produites au soutien de ses conclusions, M. A n'établit ainsi pas que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle pour que la condition tenant à l'urgence soit regardée comme remplie. 4. Il ne relève par ailleurs pas de l'office du juge des référés de prolonger la validité d'une attestation de dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse de nouveau, s'il s'y croit fondé, le juge des référés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2205072_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel