TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2205074_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2022, 23 octobre 2022, 25 octobre 2022, M. C et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté PC 774792100007 du 21 mai 2021 par lequel le maire de Vaires-sur-Marne a délivré à la SAS Coprallia un permis de construire autorisant la démolition d'une maison individuelle et la construction d'un immeuble comprenant 18 logements et 20 places de stationnement sur la parcelle cadastrale AV 166 sis 5 rue Alphonse Manceau. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Vaires-sur-Marne conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 19 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 3 février 2023. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 10 février 2023. Des mémoires présentés les 10 et 11 octobre 2023, par M. C et Mme A B, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois procès-verbaux de constat établis par huissier de justice les 3 juin 2021, 5 juillet 2021 et 3 août 2021, que la société pétitionnaire a procédé à un affichage continu pendant une période de deux mois et suffisamment visible depuis la voie publique de l'autorisation d'urbanisme litigieuse. D'une part, si les requérants soutiennent qu'ils ne résidaient pas dans leur habitation située à Vaires-sur-Marne à cette période en raison des recommandations de leur médecin et qu'ils n'ont été avertis de l'existence du permis de construire litigieux qu'en août 2021, ces circonstances sont sans influence sur le déclenchement du délai de recours compte tenu de l'affichage régulier du permis litigieux à compter du 3 juin 2021. D'autre part, la circonstance qu'un permis de construire a été obtenu par fraude permet seulement au maire de le rapporter après l'expiration du délai de recours mais n'a pas pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice des tiers. Dans ces conditions, le recours gracieux introduit auprès du maire de Vaires-sur-Marne le 31 août 2021 par les requérants l'a été après l'expiration du délai de recours intervenu le 3 août 2021 et n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la requête enregistrée le 20 mai 2022 est tardive et donc irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B, à la commune de Vaires-sur-Marne et à la SAS Coprallia. Copie en sera adressée à la SCCV le Jardin Manceau. Fait à Melun, le 16 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2205074_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel