TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205075_20220825
- Date
- 25 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'affectation dérogatoire de son enfant, B C, au collège Rosa Parks en classe de 6ème. Elle soutient que son domicile est situé en limite de secteur et proche de l'établissement scolaire souhaité, qu'elle présente des problèmes de santé et que, élevant seule ses enfants et n'étant pas motorisée, elle n'aura pas le temps matériel d'accompagner ses enfants dans chacun des établissements dans lesquels ils sont scolarisés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'affectation dérogatoire de l'enfant Fatima C au collège Rosa Parks, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que la capacité d'accueil dans le collège sollicité était atteinte. Il ressort des indications données en défense et non contestées que 127 élèves du secteur ont été inscrits dans cet établissement dont la capacité est de 120 élèves. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision, la requérante, qui ne conteste pas qu'aucune place ne restait disponible après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte du collège Rosa Parks, se borne à soutenir que cet établissement est situé en limite de secteur et proche de l'établissement scolaire souhaité, qu'elle présente des problèmes de santé et que, élevant seule ses enfants et n'étant pas motorisée elle n'aura pas le temps matériel de les accompagner dans chacun des établissements dans lesquels ils sont scolarisés. Toutefois, dès lors que le manque de place disponible fait obstacle à l'octroi de dérogation, quel qu'en soit le motif, les moyens ainsi soulevés sont inopérants. 4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 25 août 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2205075
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2205075_20220825
Données disponibles
- Texte intégral