TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205075_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 048,66 euros et laissé à sa charge la somme de 1 524,33 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette ; 2°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 651,45 euros et laissé à sa charge la somme de 325,72 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, les indus résultent d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - actuellement en formation d'aide-soignante, elle ne peut rembourser sa dette. Par un courrier mis à disposition le 30 septembre 2022 dans l'application " télérecours citoyens ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés de ses ressources et de ses charges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Par un courrier mis à disposition le 30 septembre 2022 dans l'application " télérecours citoyens ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. La requérante n'a pas répondu à cette invitation. 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " et aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 7. Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault qui lui a accordé la remise de moitié de sa dette de prime d'activité et de revenu de solidarité active, demande au tribunal de la décharger totalement de sa dette. Toutefois, en dépit de la demande expresse du 30 septembre 2022 qui lui a été faite, la requérante ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les indus de 375,72 euros et 1 524,33 euros dont elle reste redevable. Par suite, l'argumentation présentée par Mme B doit être regardée comme n'étant pas assortie des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 8 décembre 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2205075_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel