TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205075_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de reconnaitre la caducité de l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a maintenu la mesure en soins psychiatriques dont il est l'objet au centre hospitalier de Cadillac pour une durée maximale de six mois du 14 décembre 2021 au 14 juin 2022 inclus ; 2°) d'ordonner la mainlevée de la mesure en soins psychiatriques dont il est l'objet ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une astreinte de 100 euros par jour de maintien en soins psychiatriques ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors que la durée de maintien de la mesure en soins psychiatriques prévue par l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2021 est expirée, aucun nouvel arrêté préfectoral prolongeant cette mesure ne lui a été notifié ; la mesure de soins dont il est objet est ainsi devenue caduque ; - il subit depuis le 14 juin 2022 un maintien de la mesure en soins psychiatriques contre son gré, sur la base d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, en application des dispositions de l'article L. 3126-1 du code de la santé publique ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés, un arrêté de maintien de la mesure en soins psychiatriques en date du 14 juin 2022 rendant sans objet les demandes formulées par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, issus de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, donnent compétence au juge des libertés et de la détention pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement et en ordonner leur mainlevée. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ". 3. Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, la juridiction judiciaire est ainsi seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter, pour apprécier les irrégularités invoquées en ce qui concerne le maintien en internement en l'absence d'une décision de prorogation, ainsi que pour prononcer, le cas échéant, la mainlevée de l'hospitalisation. Dès lors, toute action relative à de telles mesures doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation. Par suite, les conclusions de M. A B tendant à ce que le tribunal, d'une part, constate l'irrégularité du maintien de son hospitalisation d'office au centre hospitalier de Cadillac depuis le 14 juin 2022, d'autre part, ordonne la mainlevée de ladite hospitalisation, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au prononcé d'une astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B doit est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 février 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2205075_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel