TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205077_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 2 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Narbonne de le placer provisoirement en congé pour accident de service dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne perçoit qu'un demi-traitement de 668 euros par mois et se verra réclamer par l'administration les sommes dues au titre de la maladie ordinaire, alors que ses charges mensuelles s'élèvent à 1 388 euros et qu'il assure la garde alternée de sa fille et vit également avec son père dont il a la charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le 2 décembre 2021, il a été victime d'une agression sur son lieu de travail pendant ses heures de travail, caractérisée par une bousculade ayant entrainé une chute, et que l'ensemble des professionnels de santé qui l'ont examiné, y compris l'expert agrée mandaté par le conseil médical, ont indiqué que la pathologie traumatique notamment lombaire dont il est atteint est en lien avec le service ; il n'a commis aucune faute personnelle et aucune circonstance particulière n'existe, de nature à contrebattre la présomption d'imputabilité au service de cet accident. Vu : - la requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2205076 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par la présente requête, M. B, adjoint technique principal de 2ème classe en fonction au port fluvial de Narbonne demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 25 août 2022 par lequel le maire de Narbonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 2 décembre 2021. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, M. B fait valoir qu'il ne perçoit qu'un demi-traitement de 668 euros par mois qui ne lui permet pas de faire face aux charges de son foyer. 5. L'arrêté attaqué, en son article 2, place M. B en congé de maladie ordinaire du 3 décembre 2021 au 27 septembre 2022 et prévoit qu'il percevra son plein traitement du 4 décembre 2021 au 2 mars 2022 et un demi-traitement du 3 mars au 27 septembre 2022. Dans ces conditions, au 30 septembre 2022, date d'introduction de la présente requête, l'arrêté contesté avait épuisé ses effets en ce qui concerne le placement de M. B à demi-traitement et, si l'arrêté prévoit, en son article 3, le reversement des sommes perçues par l'agent durant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire, aucune pièce n'est produite au dossier pour démontrer que le remboursement desdites sommes serait effectivement réclamé au requérant. Au vu de ces éléments, M. B ne démontre pas, à la date de la présente ordonnance, l'existence d'une situation d'urgence qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sans attendre le jugement de la requête au fond. 6. Dès lors que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie en l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Narbonne. Fait à Montpellier, le 3 octobre 2022. La juge des référés, S. EncontreLe greffier D. Lopez La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, A Montpellier, le 04 octobre 2022. Le greffier, D. Lopez dl
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA343 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205077_20221003
TA7817 avril 2025
DTA_2205076_20250417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2205077_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel