TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2205077_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires 30 Boulevard Charner et le syndic de copropriété cabinet Michel Guillemot, représentés par Me Guillois, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire Saint-Brieuc a accordé au syndic de copropriété cabinet Michel Guillemot un permis de stationnement pour l'établissement d'une terrasse fermée au droit de la façade de l'immeuble situé 30 boulevard Charner, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la commune de Saint-Brieuc conclut au non-lieu à statuer sur la requête. La commune de Saint-Brieux fait valoir que, par un arrêté du 6 février 2023, le maire a retiré l'arrêté du 5 avril 2022 accordant au syndic de copropriété cabinet Michel Guillemot un permis de stationnement pour l'établissement d'une terrasse fermée au droit de la façade de l'immeuble situé 30 boulevard Charner. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 6 février 2023, le maire de Saint-Brieuc a retiré l'arrêté du 5 avril 2022 accordant au syndic de copropriété cabinet Michel Guillemot un permis de stationnement pour l'établissement d'une terrasse fermée au droit de la façade de l'immeuble situé 30 boulevard Charner. Les requérants, qui n'ont pas fait d'observation sur le mémoire de la commune, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires 30 Boulevard Charner et autre. Article 2 : La commune de Saint-Brieuc versera au syndicat des copropriétaires 30 Boulevard Charner et autre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires 30 Boulevard Charner, représentant unique des requérants, et à la commune de Saint-Brieuc. Fait à Rennes, le 9 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205077
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2205077_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel