TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2205081_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204081 du 25 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Eure d'assurer l'hébergement de Mme B A. Par un courrier en date du 22 septembre 2023, le tribunal demande au préfet de l'Eure des informations sur l'exécution de cette injonction prononcée par l'ordonnance du 25 novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de l'Eure informe le tribunal qu'il a tenté en vain de joindre Mme A et demande par suite au tribunal qu'il soit délié de l'injonction à reloger l'intéressée, sans nouvelles de sa part. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, () après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par une ordonnance du 25 novembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois de retard à l'encontre du préfet de l'Eure, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article L. 441-2-3-1 du même code, s'il ne justifiait pas avoir, à la date du 1er février 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer l'hébergement de Mme B A. 3. Le préfet de l'Eure a informé le tribunal, par une lettre enregistrée le 6 octobre 2023, qui a été communiquée à Mme A, que l'intéressée n'avait pas donnée suite à la relance qui lui avait été adressée en vue de procéder à son relogement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de l'Eure dans l'instance n° 2204081. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 23 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2205081_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel