TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205082_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Simen, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 20 septembre 2022 l'informant de ce qu'il entendait procéder à une instruction approfondie de ses demandes de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport au bénéfice de l'enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à l'enfant une carte nationale d'identité et un passeport biométrique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la lettre du 20 septembre 2022 doit être regardée comme retirant la décision implicite de rejet née le 15 septembre 2022, qu'il ne peut donc contester ; cette lettre revêt un caractère décisoire et lui fait grief, prolongeant de manière anormalement longue le délai d'instruction de sa demande ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de sa fille, qui ne peut justifier de son identité ni se déplacer en dehors du territoire national, notamment pour aller voir sa grand-mère maternelle, résidant au Gabon ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la décision est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; la filiation de sa fille est légalement établie ; il établit également sa relation matrimoniale actuelle avec la mère de son enfant ; il est également déclaré comme beau-père autorisé à venir chercher le fils de sa compagne, né d'une précédente union, dans la fiche d'inscription scolaire renseignée en septembre 2022 ; il contribue à l'entretien et l'éducation de sa fille ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête au fond n° 2205050, enregistrée le 5 octobre 2022. - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, la lettre du préfet du Finistère du 20 septembre 2022 informant M. B de ce que l'instruction de sa demande tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport au bénéfice de l'enfant allait faire l'objet d'une instruction approfondie et prolongée ne saurait valoir retrait de la décision implicite de rejet de ladite demande, née le 15 septembre 2022, qu'il lui appartient de contester par la voie contentieuse, s'il s'y croit fondé. Cette lettre d'information du 20 septembre 2022 ne saurait davantage constituer, par elle-même, un acte décisoire faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il en résulte que les conclusions de la requête en annulation n° 2205050 sont irrecevables, et que les conclusions en suspension présentées aux termes de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées. 3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. En se bornant à faire valoir que la non-délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à sa fille, née le 9 mars 2022, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle ne peut justifier de son identité ni se déplacer en dehors du territoire national, notamment pour aller voir sa grand-mère maternelle, résidant au Gabon, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifiant notamment pas de la nécessité pour son enfant de quitter le territoire national ni de disposer d'une pièce d'identité personnelle, à bref délai. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de son article L. 522-3. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205082_20221010
TA061 août 2025
DTA_2205050_20250801Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2205082_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel