TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205085_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A conteste les amendes forfaitaires majorées dont il est redevable consécutivement à des infractions au code de la route commises les 3 mai 2021, 22 juin 2021, 5 octobre 2021 et 26 novembre 2021 et qui ont fait l'objet soit d'un dernier avis avant saisie émis le 19 juillet 2022 en vue du recouvrement de la somme de 207,1148 euros, soit d'une mise en demeure en date du 30 juin 2022 de payer la somme de 180 euros correspondant à une amende consécutive à une infraction commise le 3 mai 2021, soit d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 11 août 2022 par la trésorerie du contrôle automatisé relatif au recouvrement d'une somme de 360 euros au titre d'amendes forfaitaires majorées afférente à des infractions commises le 3 mai 2021 et le 22 juin 2021.
Il soutient que :
- s'il n'a jamais reçu de procès-verbaux afférents aux infractions qui lui sont reprochées, il reçoit les décisions relatives aux retraits de points correspondants ;
- ses démarches auprès de diverses administrations n'ont pas permis de régler le problème et s'il a saisi la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes pour obtenir un relevé d'information, aucune réponse ne lui est pour le moment parvenue ;
- sa situation s'aggrave dès lors qu'il reçoit des lettres d'huissier et même un avis à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative ; () ". ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; ".
3. Le dernier avis avant saisie à tiers détenteur adressé par commissaire de justice le 19 juillet 2022 à M. A ne constitue pas un acte de poursuite mais un simple rappel informatif de l'obligation de payer ne pouvant faire l'objet des contestations prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
4. A supposer que M. A ait entendu contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de cette demande, laquelle relève, en vertu de la nature des amendes litigieuses, de la seule compétence du juge judiciaire.
5. En deuxième lieu, s'agissant de la mise en demeure de payer du 30 juin 2022, la créance de l'Etat trouve son fondement dans la condamnation à une amende prononcée par la juridiction répressive contre M. A et la mise en demeure de payer litigieuse a été signifiée à M. A en vue du recouvrement de cette amende pénale. La contestation de cette mise en demeure de payer concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celles-ci. Dès lors, la requête de M. A en tant qu'elle conteste cette mise en demeure ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. En dernier lieu, selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, " () les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié, relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " I. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004 et à l'article L.262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur." .
7. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance dont il s'agit. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A est, par ailleurs, dirigée contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 11 août 2020 par la trésorerie de Toulouse Amendes en vue du recouvrement d'amendes ayant un caractère pénal. La contestation de l'avis de saisie administrative émise en vue du recouvrement d'une amende concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en vue du recouvrement, qui ne sont pas détachables de celles-ci. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, les conclusions dirigées contre ces amendes n'étant pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2205085_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel