TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205086_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler le jugement n° 9702948 du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 1998, confirmé par l'arrêt n° 99PA00111 de la cour administrative d'appel de Paris du 16 novembre 2000 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle sa demande du 15 novembre 2021 aux fins d'attribution du titre d'interné politique a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". 2. L'article L. 331-1 du même code dispose : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". Aux termes de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ". 3. Par son jugement n° 9702948 du 23 octobre 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. C. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt n° 99PA00111 de la cour administrative d'appel de Paris du 16 novembre 2000. A ce stade de la procédure, M. C ne peut plus saisir que le Conseil d'Etat d'un recours en cassation contre cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et cela dans le délai de deux mois à compter de sa notification. M. C ne pouvait donc pas saisir le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 novembre 2000. 4. M. C doit, d'autre part, être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à sa demande du 15 novembre 2021 aux fins d'attribution du titre d'interné politique. Toutefois, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée le 8 août 2022, M. C n'a pas justifié avoir transmis à l'administration sa demande préalable dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, en application des dispositions précisées au point 1, les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'intéressé sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 11 octobre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2205086_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel