TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205088_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B C, représenté par Me Chauvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire délivré le 20 juillet 2021 par le maire de la commune nouvelle de Val-Cenis à M. A ; 2°) de condamner la commune nouvelle de Val-Cenis au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours et qu'il est tenu de notifier dans les mêmes conditions un éventuel recours administratif au bénéficiaire de l'autorisation. 3. Il ressort des pièces versées au dossier par M. C que le bénéficiaire du permis de construire a été uniquement informé de l'existence du recours administratif formé le 2 juin 2022, sans qu'une copie intégrale de celui-ci lui soit transmise. Dès lors, ce recours n'a pu proroger le délai de recours contentieux. 4. En revanche, en formant son recours gracieux, M. C a manifesté la connaissance acquise du permis de construire en litige qui a déclenché à son égard le délai de recours contentieux de deux mois. En conséquence, la présente requête enregistrée le 10 août 2022 est manifestement irrecevable pour tardiveté. Elle doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Grenoble le 27 septembre 2022. . Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205088
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205088_20220927
TA7817 avril 2025
DTA_2205088_20250417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2205088_20220927
Données disponibles
- Texte intégral