TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205089_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B C, d'une part, conteste l'amende forfaitaire majorée dont il est redevable consécutivement à l'infraction au code de la route commise le 19 octobre 2021 à 01h19 à Toulouse et dont la réalité a été établie par l'émission du titre exécutoire du 14 mars 2022 d'une amende forfaitaire majorée ainsi qu'il ressort de la décision 48 en date du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite de cette infraction et l'a informé que le solde de points restant affecté à son titre de conduite était de onze points sur un capital de douze à la date du 24 juin 2022 et, d'autre part, demande que le taux de cette amende soit ramené à son montant initial.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu l'avis de contravention initial dès lors qu'il était à l'étranger au moment des faits ;
- le véhicule en cause était conduit ce jour-là par son fils qui accompagnait son enfant à l'hôpital.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative ; () ". ".
2. En premier lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la régularité des procès-verbaux de contravention aux règles de stationnement ou de circulation des véhicules et notamment sur les contestations portant sur la matérialité des infractions reprochées, questions qui relèvent des seules juridictions de l'ordre judiciaire
3. En second lieu, la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme correspondant à une amende pénale dont un comptable du Trésor poursuit le recouvrement à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Toulouse, le 6 septembre 2022.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2205089_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel