TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205089_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2022, 15 mars et 27 avril 2023, M. A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision tacite de refus du maire de la commune de Thonon-les-Bains de faire dresser procès-verbal des infractions relatives à la construction autorisée par arrêté du 12 décembre 2016, en ce qu'elle exclut la constatation de certaines d'entre elles ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Thonon-les-Bains de faire dresser un second procès-verbal complétant le procès-verbal du 10 février 2023 et à le transmettre à M. le procureur de la République ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars et 19 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Thonon-les-Bains a dressé un procès-verbal constatant les infractions au code de l'urbanisme commises par la société Icade Promotion à l'occasion de la construction d'un bâtiment en exécution du permis de construire n° PC74281 15 20076 accordé à la société Icade Promotion le 12 décembre 2016 et modifié par arrêté du 30 octobre 2017. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Thonon-les-Bains de dresser un procès-verbal constatant les infractions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. La circonstance que ce procès-verbal ne mentionnerait pas toutes les infractions relevées par le requérant constitue un litige distinct. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. A. Article 2 :L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Thonon-les-Bains et à la société Icade Promotion. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie Fait à Grenoble, le 13 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2205089_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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