TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2205090_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté que le solde de points de son permis de conduire était nul et que ce dernier était, dès lors, invalide, et devait être restitué à l'autorité préfectorale.
Il soutient que son permis présente un solde d'un point et que deux infractions commises simultanément ne peuvent lui valoir un retrait de neuf points, le retrait étant plafonné à 8 points s'agissant de deux infractions commises concomitamment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut :
1°) à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions du requérant ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à M. B d'opter, dans le délai d'un mois, pour son ancien permis de conduire, sans quoi il devra être regardé comme ayant définitivement décidé de conserver son nouveau permis de conduire.
Il soutient que les mentions afférentes aux infractions en litige ont été rectifiées dans le relevé d'information intégral du requérant.
Par un courrier en date du 25 janvier 2024, mis à disposition du requérant sur l'application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Selon l'article R.611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". En application de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier mis à disposition sur l'application Télérecours le 25 janvier 2024, à confirmer au tribunal, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai prescrit, et M. B étant réputé avoir reçu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2205090_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel