TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205094_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 30 mars 2022 à l'encontre de la décision du 13 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est menacé de perdre son emploi et qu'il ne perçoit plus de salaire ; - il existe un doute sur sérieux sur la légalité de la décision attaquée car il n'a pas été informé de la date de son passage en commission, le refus de renouvellement n'est fondé que sur la consultation du Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et il est entaché d'erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2205093, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 mars 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé à M. B, demeurant à Pfastatt (Haut-Rhin), le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée au motif que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits incompatibles avec l'exercice de ces fonctions au sens des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, à savoir des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique le 14 septembre 2019 et de destructions et dégradations de biens publics le 4 avril 2010. Par une lettre reçue le 30 mars 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision devant la commission nationale d'agrément et de contrôle. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 30 mars 2022 à l'encontre de la décision du 13 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 4. Les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure autorisent, le cas échéant, la commission nationale d'agrément et de contrôle, pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, à tenir compte non seulement de condamnations anciennes et antérieures à la délivrance de la carte dont l'intéressé avait précédemment bénéficié, dans la mesure où elles sont révélatrices de comportements incompatibles avec l'exercice des fonctions, alors même qu'elles n'auraient pas été antérieurement retenues, mais également de condamnations non inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou effacées, sur décision prise par le procureur de la République sur le fondement de l'article 230-8 du code de procédure pénale, du système de traitement automatisé des infractions constatées, voire de faits contraires à la probité dont la matérialité est établie, alors même qu'ils auraient été classés sans suite. 5. En l'état du dossier, aucun des moyens soulevés par le requérant ne fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il convient de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité et de rejeter les conclusions susmentionnées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 10 août 2022. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Chronologie de l'affaire
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TA6710 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2205094_20220810
Données disponibles
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