TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205094_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2200554 du 3 février 2022 le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. B une place en hébergement d'urgence dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B demande au tribunal de :
1°) condamner l'État à lui verser la somme de 2 800 euros en liquidation de l'astreinte prononcée, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
2°) fixer le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard ;
3°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 28 juillet 2022, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n°2200554 du 3 février 2022.
Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, l'ordonnance n°2200554 du 3 février 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport, entendu les observations de Me Huard, représentant M. B, et constaté l'absence du préfet de l'Isère ou d'un représentant de ce dernier.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, notamment, de l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ".
3. M. B soutient, sans être contredit par le préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, qu'il ne lui a toujours pas été proposé de place en hébergement d'urgence. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, notamment, de l'absence d'exécution par le préfet de l'Isère pendant un délai particulièrement long, il y a lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n°2200554 du 3 février 2022 au bénéfice de M. B à hauteur de 4 000 euros.
4. Il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de porter, à compter de la date de notification de la présente décision, le taux de l'astreinte à 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
5. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Huard sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 4 000 euros en exécution de l'ordonnance n°2200554 du 3 février 2022.
Article 3 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État par l'ordonnance n°2200554 du 3 février 2022 est porté à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Huard sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2022.
Le juge des référés,
S. A
La greffière
C. Billon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2205094_20220929
Données disponibles
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